(4) The owner of a refinery that deposits a deleterious substance prescribed in paragraph 4(a), (b), (c), (d) or (e) shall revise the reference crude rate of the refinery if the arithmetic mean of the stream day crude rates during any two consecutive months, divided by 1,000, excluding days when crude rates have been reduced due to refinery maintenance, is less than 85 per cent of the last declared reference crude rate of the refinery and shall sign, date and forward a declaration, in such form as the Minister may prescribe, stating the revised reference crude rate of the refinery.
(4) Le propriétaire d’une raffinerie qui rejette une substance nocive désignée à l’alinéa 4a), b), c), d) ou e), doit réviser le taux de référe
nce de brut de la raffinerie si la moyenne arithmétique des taux de brut par jour de fonctionnement effectif durant deux mois consécutifs, divisée par 1 000, à l’exclusion des jours où les taux de brut ont été réduits pour permettre l’entretien de la raffinerie, est de moins de 85 pour cent du dernier taux de référence de brut officiel de la raffinerie et doit envoyer au ministre, dans les formes prescrites par ce dernier, une déclaration signée et datée, indiquant le taux de référence de brut rév
...[+++]isé de la raffinerie.