(3) The acquisition payments shall be considered during the period beginning in the year in which the cumulative net revenue since the conversion date becomes positive and ending the year in which the sum of the acquisition payments considered is equal to the sum of the incentives — adjusted in accordance with the following formula — that were paid in respect of the project under the Petroleum Incentive Program Act, chapter 107 of the Statutes of Canada, 1980–81–82–83, from the conversion date, plus simple interest:
(3) Le paiement d’acquisition est pris en compte pendant la période commençant l’année au cours de l
aquelle les revenus nets accumulés depuis la date de co
nversion deviennent positifs et se terminant pendant l’année au cours de laquelle le total de tous les paiements d’acquisition ainsi pris en compte soit égal au total — y compris les intérêts simples — de toutes les subventions qui ont été versées à l’égard du projet depuis la date de conversion en vertu de la Loi sur le programme d’encouragement du secteur pétrolier, chapitre 107 d
...[+++]es Lois du Canada de 1980–81–82–83, et qui ont été rajustées selon la formule suivante :