(a) Each member which consents to an increase in its quota under Section 2(a) of this Article shall, within a period determined by the Fund, pay to the Fund twenty-five percent of the increase in special drawing rights, but the Board of Governors may prescribe that this payment may be made, on the same basis for all members, in whole or in part in the currencies of other members specified, with their concurrence, by the Fund, or in the member’s own currency.
a) Tout membre qui aura consenti à une augmentation de sa quote-part conformément aux dispositions du paragraphe a) de la section 2 du présent article versera au Fonds, dans un délai fixé par celui-ci, vingt-cinq pour cent de l’augmentation en droits de tirage spéciaux, mais le Conseil des gouverneurs pourra prescrire que le paiement pourra se faire, sur la même base pour tous les membres, en tout ou en partie en les monnaies d’autres membres spécifiées par le Fonds avec l’assentiment de ces membres ou en la propre monnaie du membre.