3.2.2. Because they do not extend to monitoring human rights, the powers of the Joint Readmission Committee (Article 19) are visibly wanting and intrinsically skewed. An agreement relating to persons cannot, by definition, be treated as a purely technical agreement.
3.2.2. Les compétences du Comité de réadmission mixte (article 19), qui n'incluent pas un contrôle en matière de droits de l'homme, sont manifestement, de ce fait, déficitaires et dépourvues d'équilibre interne. Un accord sur les personnes ne peut être, par nature, purement technique.