1. The customs authorities may, upon application, authorise a person to lodge a customs declaration in the form of an entry in the declarant’s records, provided that the customs authorities have access to those data in the declarant’s electronic system in the context of post-release controls under Article 41.
1. Les autorités douanières peuvent, sur introduction d'une demande, autoriser une personne à déposer une déclaration en douane sous la forme d'une prise en charge dans les écritures du déclarant, sous réserve qu'elles aient accès à ces données dans le système électronique du déclarant dans le cadre des contrôles ultérieurs prévus à l'article 41.