The release for free circulation of consignments shall be subject to the presentation by the feed and food business operator or their representative to the custom authorities of a common entry document or its electronic equivalent duly completed by the competent authority once all controls required in accordance with Article 8(1) have been carried out and favourable results from physical checks, where such checks are required, are known.
La mise en libre pratique des lots est subordonnée à la présentation aux autorités douanières, par l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire ou par son représentant, d’un document commun d’entrée, ou de son équivalent électronique, dûment complété par l’autorité compétente, dès que tous les contrôles requis à l’article 8, paragraphe 1, ont été réalisés et que sont connus les résultats favorables des contrôles physiques, si de tels contrôles sont nécessaires.