(2) For the purposes of subsection (1), if a selected listed financial institution is a pension entity of a
particular pension plan or is a private investment plan that is a trust governed by a particular deferred profit sharing plan, a particular employees profit sharing plan or a particular retirement compensation arrangement and if, for any attribution point in respect of the financial instituti
on for a particular period in which a fiscal year of the financial institution ends, the total of all amounts — each of which is the total
...[+++]value, on the attribution point, of the assets of the particular plan or arrangement that are reasonably attributable to a plan member (in this subsection referred to as a “known member”) of the financial institution in respect of which the financial institution knows, on December 31 of the calendar year in which the fiscal year ends, whether or not the plan member is resident in Canada on the attribution point and, in the case of plan members resident in Canada, the province in which the plan member is resident on the attribution point — is less than 50% of the total value, on the attribution point, of the assets of the particular plan or particular arrangement, the following rules apply:(2) Pour l’application du paragraphe (1), si une institution financière désignée particulière est soit une entité de gestion d’un régime de pension donné, soit un régime de placement privé qui est une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices donné, un régime de participation des employés aux bénéfices donné ou une convention de retraite
donnée et que, pour un moment d’attribution relatif à l’institution financière pour une période donnée dans laquelle un exercice de celle-ci prend fin, le total des montants — dont chacun représente la valeur totale, à ce moment, des actifs du régime donné ou de la convention do
...[+++]nnée qu’il est raisonnable d’attribuer à un participant de l’institution financière (appelé « participant connu » au présent paragraphe) dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, s’il réside ou non au Canada au moment d’attribution et, dans l’affirmative, dans quelle province il réside à ce moment — est inférieur à 50 % de la valeur totale, à ce moment, des actifs du régime donné ou de la convention donnée, les règles ci-après s’appliquent :