5. Without prejudice to Article 23(1), the details of all stabilisation transactions shall be notified by issuers, offerors, or entities undertaking the stabilisation, whether or not they act on behalf of such persons, to the competent authority of the trading venue no later than the end of the seventh daily market session following the date of execution of such transactions.
5. Sans préjudice de l’article 23, paragraphe 1, les émetteurs, les offreurs, ou les entités réalisant la stabilisation agissant ou non pour le compte de ces personnes, notifient les détails de toutes les opérations de stabilisation à l’autorité compétente de la plate-forme de négociation concernée, au plus tard à la fin de la septième journée boursière suivant la date d’exécution de ces opérations.