(13) For the purpos
e of calculating an earnings factor for assessing entitlement under the legislation of the United Kingdom to retirement pension in accordance with paragraph (9), a person shall be treated for each week beginning in a relevant tax year commencing after 5 Ap
ril 1975, as having paid a contribution under the legislation of the United Kin
gdom as an employed earner, or having earnings on which ...[+++] primary Class 1 contributions have been paid, on earnings equivalent to two-thirds of that year’s upper earnings limit, for any week during which he was gainfully occupied in employment in Canada.(13) Aux fins du calcul, aux termes de la législation du Royaume-Uni, d’un indice de rémunération pour l’évaluation de l’admissibilité à la pension de retraite conformément au paragraphe (9), une personne, pour chaque semaine qui commence au cours d’une année financière appropriée débutant après le 5 avril 1975, est réputée avoir versé une cotisation, aux termes de la législation du Royaume-Uni, à titre d’employé salarié ou avoir touché des gains sur lesquels
ont été versées des cotisations primaires de la catégorie 1, selon les gains équivalents aux deux tiers des gains maximaux établis pour ladite même année, pour toute semaine au cour
...[+++]s de laquelle elle a occupé un emploi salarié au Canada.