(2) The Commissioner or that person shall, on request, disclose to the prosecutor or Attorney General the information that is registered in the database relating to a person if the person discloses, in connection with a proceeding or appeal other than one referred to in subsection (1), the fact that information relating to them is registered in the database.
(2) Le commissaire ou la personne communique, sur demande, au poursuivant ou au procureur général les renseignements concernant l’intéressé enregistrés dans la banque de données dans le cas où celui-ci a communiqué lui-même, dans le cadre d’une instance ou d’un appel autres que ceux visés au paragraphe (1), le fait que des renseignements le concernant sont enregistrés dans la banque de données.