96 (1) Subject to subsection 95(6), a drawback, granted under section 113, of customs duties paid in respect of imported goods that are or were exported to the United States on or after January 1, 1996, that are exported to Mexico on or after January 1, 2001, or that are exported to any other NAFTA country on or after a date fixed by order of the Governor in Council, may not exceed the lesser of
96 (1) Sous réserve du paragraphe 95(6), le drawback — accordé en application de l’article 113 sur des marchandises importées qui sont ou ont été exportées vers les États-Unis à compter du 1 janvier 1996, sont exportées vers le Mexique à compter du 1 janvier 2001 ou sont exportées vers tout autre pays ALÉNA à compter de la date fixée par décret du gouverneur en conseil — ne peut excéder le montant des droits de douane payé ou exigible sur les marchandises au moment de leur importation ou, s’il est inférieur, le montant de ceux-ci payé au pays ALÉNA vers lequel ces marchandises ont été ultérieurement exportées.