1. If any essential change is made to the details and/or conditions of the consented shipment, including changes in the intended quantity, route, routing, date of shipment or carrier, the notifier shall inform the competent authorities concerned and the consignee immediately and, where possible, before the shipment starts.
1. Si une modification essentielle est apportée aux modalités et/ou aux conditions du transfert ayant fait l'objet d'un consentement, y compris des modifications de la quantité prévue, de l'itinéraire, de l'acheminement, de la date du transfert ou du transporteur, le notifiant en informe sans délai et, si possible, avant le début du transfert, les autorités compétentes concernées ainsi que le destinataire.