45. Where sufficient information has not been furnished or is not available at the time goods have been released from customs possession or entered for warehouse, whichever is the earlier, to enable the calculation under section 44 to be made on the basis of the date of sale, the date of shipment to Canada shall be used in place of the date of sale for the purpose of that section.
45. Pour l’application de l’article 44, dans les cas où le calcul visé à cet article ne peut être fait en fonction de la date de la vente, en raison de l’inaccessibilité ou de l’insuffisance des renseignements à la date du dédouanement des marchandises ou à la date de leur mise en entrepôt, selon celle de ces dates qui survient la première, la date de l’expédition vers le Canada est utilisée au lieu de la date de la vente.