1. If a liaison body receives a claim for a benefit under the legislation applied by the other liaison body, it shall, without delay, send the claim to the other liaison body, indicating the date on which the claim has been received.
1. Si un organisme de liaison reçoit une demande de prestation aux termes de la législation qu’applique l’autre organisme de liaison, il fait parvenir, sans tarder, la demande à l’autre organisme de liaison et indique la date à laquelle la demande a été reçue.