5. For the equipment identified in accordance with paragraph 3, the wheel mark may, within three years after the date of adoption of the appropriate technical criteria referred to in paragraph 4, be supplemented by an appropriate and reliable form of electronic tag.
5. Pour l'équipement désigné conformément au paragraphe 3, le marquage «barre à roue» peut, dans un délai de trois ans à compter de la date d'adoption des critères techniques applicables visés au paragraphe 4, être complété par une forme appropriée et fiable d'étiquette électronique.