(4) No application for day parole may be made until one year after the date of the Board’s decision — or until any earlier time that the regulations prescribe or the Board determines — if, following a review, the Board does not grant day parole or cancels or terminates parole.
(4) Si, au terme de tout examen, la Commission soit refuse d’accorder la semi-liberté du délinquant, soit annule ou met fin à sa libération conditionnelle, celui-ci doit, pour présenter une demande de semi-liberté, attendre l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date du refus, de l’annulation ou de la cessation ou du délai inférieur que fixent les règlements ou détermine la Commission.