(b) interest at such rates per annum prescribed under the Income Tax Act for amounts payable by the Minister under that Act as refunds of overpayments of tax to a person that is not a corporation, as are in effect from time to time, in respect of each day between the expiration of that time and the day on which the total duty, penalty and interest outstanding is paid, calculated on the total duty, penalty and interest outstanding on that day.
b) des intérêts au taux annuel en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les montants payables par le ministre à une personne autre qu’une personne morale à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi, pour chaque jour écoulé entre la fin de ce délai et le règlement de ces arriérés, les intérêts étant calculés sur les arriérés — pénalités et intérêts compris — au jour en cause.