Furthermore, the administration must examine complaints with an open mind and it is sufficient, in order for it to consider that it is dealing with a complaint within the meaning of Article 90(2) of the Staff Regulations, that a plea has already been raised in the administrative procedure sufficiently clearly to enable the appointing authority to know the criticisms made by the person concerned of the contested decision.
Par ailleurs, l’administration doit examiner les réclamations dans un esprit d’ouverture et il suffit, pour considérer qu’elle se trouve en présence d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, qu’un moyen ait été préalablement soulevé, dans le cadre de la procédure administrative, d’une manière suffisamment claire pour que l’autorité investie du pouvoir de nomination ait été en mesure de connaître les critiques que l’intéressé formulait à l’encontre de la décision contestée.