With respect to the execution of credit transfers and direct debits, as well as transactions made by means of a credit card, linked to the payment account with basic features, Member States should be able to determine a minimum number of operations, which will be available to the consumer under the specific pricing rules laid down in this Directive, provided that the services to which those operations relate are for the personal use of the consumer.
En ce qui concerne l’exécution de virements et de prélèvements, ainsi que les opérations effectuées au moyen d’une carte de crédit, liées au compte de paiement assorti de prestations de base, les États membres devraient pouvoir déterminer un nombre minimum d’opérations qui seront à la disposition du consommateur au titre des règles de tarification particulières prévues par la présente directive, pour autant que les services auxquels ces opérations sont liées soient destinés à l’usage personnel du consommateur.