The restrictions or prohibitions adopted pursuant to this Directive should refer to the cultivation, and not to the free circulation and import, of genetically modified seeds and plant propagating material as, or in, products and of the products of their harvest, and should, furthermore, be in conformity with the Treaties, in particular as regards the principle of non-discrimination between national and non-national products, the principle of proportionality and Article 34, Article 36 and Article 216(2) TFEU.
La restriction ou l'interdiction décidée en vertu de la présente directive devrait porter sur la culture, et non sur la libre circulation et la libre importation de semences et de matériels de multiplication végétale génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits, ainsi que des produits de leur récolte, et devrait en outre être conforme aux traités, notamment en ce qui concerne le principe de non-discrimination entre produits nationaux et produits étrangers, le principe de proportionnalité et les articles 34 et 36 et l'article 216, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.