86 (1) In passenger ships, other than partially decked ships, when the means for preventing persons from falling overboard or from the top of a poop, bridge or deck house, etc., consists of rails and stanchions, the top of the uppermost rail shall be not less in height than 1 m above the top of the deck, but in order to provide adequate protection for children the rails shall be not more than 230 mm apart, unless strong netting is provided.
86 (1) Sur les navires à passagers autres que les navires partiellement pontés, si les dispositifs destinés à empêcher les personnes de tomber par-dessus bord ou du dessus d’une dunette, d’un château, rouf, etc. consistent en des lisses et chandeliers ou garde-corps, le sommet de la lisse la plus élevée sera à au moins 1 m du dessus du pont, mais afin d’assurer une protection efficace des enfants, les lisses ne seront pas espacées de plus de 230 mm, à moins qu’il ne soit installé de forts filets.