Transparent obstacles on or along the main routes used by passengers, consisting of glass doors or transparent walls, shall be marked with at least two prominent bands made of signs, logos, emblems or decorative features at a height between 1 500 mm and 2 000 mm for one line, and between 850 mm and 1 050 mm for the other line.
Les obstacles transparents se trouvant sur les principaux axes empruntés par les voyageurs ou le long de ceux-ci, constitués de portes vitrées ou de parois transparentes, doivent être marqués à l'aide d'au moins deux bandes à forte visibilité, composées de signes, logos, emblèmes ou motifs décoratifs, placées à une hauteur comprise entre 1 500 mm et 2 000 mm pour l'une d'entre elles, et entre 850 mm et 1 050 mm pour la seconde.