1. By way of further derogating from Articles 3(1), 5(1), 8(2) and 8(4), and without prejudice to paragraphs 2 and 3, a Member State may, for a period of 10 years from the date referred to in Article 34(1), continue to apply its current system or practice of placing biocidal products on the market.
1. Également par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 8, paragraphes 2 et 4, et sans préjudice des paragraphes 2 et 3, un État membre peut, pendant une période de dix ans à compter de la date visée à l'article 34, paragraphe 1, continuer à appliquer son système ou ses pratiques en vigueur pour la mise sur le marché des produits biocides.