11. Recognising that the Convention on the Facilitation of Maritime Traffic, 1965, as amended, provides that foreign crew members shall be allowed ashore by the public au
thorities while the ship on which they arrive is in port, provided that the formalities on arrival of the ship have been fulfi
lled and the public authorities have no reason to refuse permission to come ashore for reasons of public health, public safety or public order, Contracting Governments, when approving ship and por
t facility security ...[+++]plans, should pay due cognisance to the fact that ship's personnel live and work on the vessel and need shore leave and access to shore-based seafarer welfare facilities, including medical care.11. Reconnaissant que la Convention visant à faciliter le trafic maritime, 1965, telle que modifiée, dispose que les étrangers membres de l'équipage doivent être autorisés par les pouvoirs publics à se rendre à terre pendant l'escale de leur navire, sous réserve que les formalités d'entrée du navire soient achevées et que les pouvoirs publics ne soient pas conduits à refuse
r l'autorisation de descendre à terre pour des raisons de santé publique, de sécurité publique ou d'ordre public, les Gouvernements contractants devraient, lorsqu
'ils approuvent les plans de sûreté ...[+++] des navires et les plans de sûreté des installations portuaires, tenir dûment compte du fait que le personnel du navire vit et travaille à bord du navire et a besoin de congés à terre et d'avoir accès aux services sociaux pour gens de mer basés à terre, y compris à des soins médicaux.