2. Where an action referred to in paragraph 1 is related to an action in civil and commercial matters against the same defendant, the insolvency practitioner may bring both actions before the courts of the Member State within the territory of which the defendant is domiciled, or, where the action is brought against several defendants, before the courts of the Member State within the territory of which any of them is domiciled, provided that those courts have jurisdiction pursuant to Regulation (EU) No 1215/2012.
2. Lorsqu'une action visée au paragraphe 1 est liée à une action en matière civile et commerciale intentée contre le même défendeur, le praticien de l'insolvabilité peut porter les deux actions devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le défendeur est domicilié ou, si l'action est dirigée contre plusieurs défendeurs, devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel l'un d'eux est domicilié, à condition que ces juridictions soient compétentes en vertu du règlement (UE) no 1215/2012.