1. Without prejudice to the rules governing State aid under Article 87 of the Treaty, the managing authority shall ensure that all the supporting documents regarding expenditure and audits on the cross-border programme concerned are kept available for the Commission and the Court of Auditors for a period of three years following the closure of a cross-border programme as defined in Article 133(5).
1. Sans préjudice des règles applicables en matière d'aides d'État au titre de l'article 87 du traité, l'autorité de gestion veille à ce que toutes les pièces justificatives concernant les dépenses et les audits d'un programme transfrontalier donné soient tenues à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes pendant une période de trois ans après la clôture du programme, telle que définie à l'article 133, paragraphe 5.