(9) For the purposes of this section, degrees of kindred shall be computed by counting upward from the intestate to the nearest common ancestor and then downward to the relative, and the kindred of the half-blood shall inherit equally with those of the whole-blood in the same degree.
(9) Pour l’application du présent article, les degrés de parenté sont établis en remontant les générations à partir de l’intestat jusqu’au plus proche auteur commun et en redescendant jusqu’au parent en question; les parents d’un seul côté héritent à parts égales avec les parents des deux côtés au même degré.