(2) Under that legal framework, GMOs for cultivation are to undergo an individual risk assessment before being authorised to be placed on the Union market in accordance with Annex II to Directive 2001/18/EC taking into account the direct, indirect, immediate and delayed effects, as well as the cumulative long-term effects, on human health and the environment.
(2) En vertu de ce cadre juridique, les OGM destinés à la culture doivent, avant que leur mise sur le marché de l'Union ne soit autorisée, faire l'objet d'une évaluation des risques individuelle, conformément à l'annexe II de la directive 2001/18/CE, prenant en compte les effets directs et indirects, immédiats et différés, ainsi que les effets cumulés à long terme des OGM sur la santé humaine et l'environnement .