2. In the waters up to 12 nautical miles from baselines under their sovereignty or j
urisdiction, Member States shall be authorised, until 31 December 2022, to restrict fishing to fishing vessels that traditionally fish in those water
s from ports on the adjacent coast, without prejudice to the arrangements for Union fishing vessels flying the flag of other Member States under exi
sting neighbourhood relations between M ...[+++]ember States and the arrangements contained in Annex I, fixing for each Member State the geographical zones within the coastal bands of other Member States where fishing activities are pursued and the species concerned.
2. Dans les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de leur souv
eraineté ou de leur juridiction, les États membres sont autorisés, jusqu'au 31 décembre 2022, à limiter la pêche aux navires de pêche opérant traditionnellement dans ces eaux à partir d
es ports de la côte adjacente, sans préjudice de régimes applicables aux navires de pêche de l'Union battan
t pavillon d'autres États membres au titre des rel
...[+++]ations de voisinage existant entre États membres et des modalités prévues à l'annexe I, qui fixe, pour chacun des États membres, les zones géographiques des bandes côtières des autres États membres où ces activités sont exercées ainsi que les espèces sur lesquelles elles portent.