(2) No prescribed railway company shall establish a single car rate in a tariff in respect of the movement of grain from a grain delivery point on one of its branch lines that is more than three per cent higher than any single car rate in its tariffs for the movement of the same type of grain under substantially similar conditions for a substantially similar distance from the grain delivery point on one of its main lines that is nearest, as measured in a straight line, to the grain delivery point on the branch line.
(2) Il est interdit à une compagnie de chemin de fer régie de fixer dans un tarif, pour le mouvement de grain par wagon unique à partir d’un point de livraison sur un de ses embranchements, un taux supérieur de trois pour cent à un taux pour wagon unique figurant dans les tarifs établis par elle pour le mouvement du même type de grain dans des circonstances et sur une distance sensiblement analogues à partir du point de livraison sur une de ses lignes principales le plus rapproché, en ligne droite, du point de livraison sur l’embranchement.