40 (1) Where an agreement is entered into with a producer-province under section 39, the Governor in Council may, by regulation, prescribe prices at which the various kinds of gas to which this Part applies that are produced, extracted, recovered or manufactured in that province are to be sold on or for delivery in any areas or zones in Canada and outside that province or at any points of export from Canada.
40 (1) Lorsqu’un accord est conclu en vertu de l’article 39 avec une province pétrolière, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les prix auxquels les diverses variétés de gaz visées dans la présente partie, qui sont produites, extraites ou récupérées dans cette province, doivent être vendues ou livrées dans les régions ou zones de livraison au Canada et à l’extérieur de cette province ou dans les endroits d’où elles sont exportées du Canada.