3. The Commission shall be empowered to adopt, by means of delegated acts in accordance with Article 48a, the international auditing standards referred to in paragraph 1 in the area of audit practice, independence and internal quality controls of statutory auditors and audit firms for the purposes of the application of those standards within the Union.
3. La Commission est habilitée à adopter, par voie d'actes délégués en conformité avec l'article 48 bis, les normes d'audit internationales visées au paragraphe 1 en ce qui concerne les pratiques d'audit, l'indépendance et les contrôles qualité internes des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit aux fins de l'application de ces normes au sein de l'Union.