1. A signatory government which intends to ratify, accept or approve this Agreement or a government which intends to accede to the Agreement, but which has not yet been able to deposit its instrument, may at any time notify the depositary that, in accordance with its constitutional procedures and/or its domestic laws and regulations, it will apply this Agreement provisionally either when it enters into force in accordance with Article 58 or, if it is already in force, at a specified date.
1. Un gouvernement signataire qui a l'intention de ratifier, d'accepter ou d'approuver le présent accord ou un gouvernement qui a l'intention d'y adhérer, mais qui n'a pas encore pu déposer son instrument, peut à tout moment notifier au dépositaire que, conformément à sa procédure constitutionnelle et/ou à ses lois et règlements nationaux, il appliquera le présent accord à titre provisoire soit quand celui-ci entrera en vigueur conformément à l'article 58, soit, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée.