(b) to have and use any emblem, badge, decoration, and descriptive or designating word or phrase after the coming into force of this Act adopted by the Corporation for carrying out its object, if a statement and description of the emblem, badge, decoration, descriptive or designating word or phrase is filed with and approved by the Minister of the Crown responsible for trade-marks and designs.
b) de posséder et d'utiliser les emblèmes, insignes et décorations, et terms descriptifs ou distinctifs qu'elle adoptera après l'entrée en vigueur de la présente loi pour la poursuite de ses objets, pourvu qu'un avis et une description de ceux-ci soient déposés auprès du ministre fédéral chargé d'administrer les marques de commerce et dessins et qu'ils soient approuvés par ce dernier.