1. The Commission shall rely on available information, including the designation procedure, the request for payment of the annual balance as referred to in Article 44, annual implementation reports and audits carried out by national and Union bodies, to assess whether the Member States have set up management and control systems that comply with this Regulation, and whether those systems function effectively during the implementation of national programmes.
1. La Commission se fonde sur les informations disponibles, y compris la procédure de désignation, la demande de paiement du solde annuel visée à l’article 44, les rapports annuels de mise en œuvre et les audits effectués par des organismes nationaux et de l’Union, pour déterminer si les États membres ont mis en place des systèmes de contrôle et de gestion conformes au présent règlement et si ces systèmes fonctionnent efficacement pendant la mise en œuvre des programmes nationaux.