(2) Despite subrule (1), where the parties expressly agree that applications to admit evidence may be heard and determined by a judge other than the trial judge, and that rulings made on these applications will be incorporated into the record of the proceedings in which the evidence is tendered for admission, the pre-trial conference or case management judge may make an order to give effect to the parties’ agreement and the applications may be heard and determined by a judge other than the designated trial judge.
(2) Malgré le paragraphe (1), si les parties s’entendent expressément pour que les demandes visant à faire admettre des éléments en preuve puissent être entendues et réglées par un juge autre que le juge du procès, et pour que les décisions rendues sur ces demandes soient intégrées au dossier de l’instance au cours de laquelle les éléments sont présentés en vue de leur admission, le juge de la conférence préparatoire ou de la conférence de gestion de la cause peut rendre une ordonnance donnant effet à l’accord des parties, et les demandes peuvent être entendues et réglées par un juge autre que le juge désigné en l’instance.