2. Any difference revealed after processing between the value of the accidentally damaged genuine euro banknotes presented for exchange and the amount credited prior to processing shall be debited or credited, as the case may be, to the presenting institution or economic agent.
2. Tout écart, apparaissant après le traitement, entre la valeur des billets en euros authentiques accidentellement endommagés présentés à l’échange et le montant crédité avant le traitement, est débité ou crédité, selon le cas, à l’établissement ou à l’agent économique concerné.