4. Member States shall determine whether plans and programmes, other than those referred to in paragraph 2, which set the framework for future development consent of projects, are likely to have significant environmental effects.
4. Pour les plans et programmes, autres que ceux visés au paragraphe 2, qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets pourra être autorisée à l'avenir, les États membres déterminent s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.