4. This Directive shall apply to animals used in procedures, which are at an earlier stage of development than that referred to in point (a) of paragraph 3, if the animal is to be allowed to live beyond that stage of development and, as a result of the procedures performed, is likely to experience pain, suffering, distress or lasting harm after it has reached that stage of development.
4. La présente directive s’applique aux animaux qui sont utilisés dans des procédures et sont à un stade de développement antérieur à celui visé au paragraphe 3, point a), si l’animal doit être laissé en vie au-delà de ce stade de développement et risque, à la suite des procédures menées, d’éprouver de la douleur, de la souffrance ou de l’angoisse ou de subir des dommages durables après avoir atteint ce stade de développement.