(2) In the case of a well other than a development well, the licensee, permittee or lessee shall also submit to the Oil Conservation Engineer a Well History Report, in triplicate, within 30 days after completion, suspension or abandonment of the well.
(2) Dans le cas d’un puits autre qu’un puits d’extension, le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit aussi transmettre à l’ingénieur en conservation du pétrole un rapport sur l’historique du puits, en trois exemplaires, dans un délai de 30 jours après l’achèvement, la suspension ou l’abandon des travaux de forage du puits.