(2) The Minister shall not authorize a special development incentive with respect to a facility located in any region designated in the Regional Development Incentives Designated Region Order, 1974 that is within the Province of Quebec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta or British Columbia.
(2) Le ministre ne peut autoriser l’octroi d’une subvention spéciale au développement à l’égard d’un établissement situé dans une région désignée aux termes du Désert désignant les régions admissibles aux subventions au développement régional, 1974, et qui se trouve dans la province de Québec, d’Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, d’Alberta ou de la Colombie-Britannique.