(4) In the case of tax imposed by this Part on any amount paid or payable in Canada for transportation of a person by air, where the transportation of a person by air is being provided by several air carriers, one or more of whom are licensed, the tax, where applicable, shall be collected by the licensed air carrier who sells the transportation by air or, if the transportation is not sold by a licensed air carrier, by the first licensed air carrier who provides any part of the transportation.
(4) Lorsqu’une taxe est imposée par la présente partie à l’égard d’un montant payé ou payable au Canada en contrepartie du transport aérien d’une personne et que le transport aérien de cette personne est fourni par plusieurs transporteurs aériens dont un ou plusieurs sont titulaires de licence, la taxe, lorsqu’elle est applicable, est prélevée par le transporteur aérien titulaire de licence qui vend le titre de transport aérien ou, si le titre de transport n’est pas vendu par un transporteur aérien titulaire de licence, par le premier transporteur aérien titulaire de licence qui effectue une partie du transport.