10 (1) For the purposes of this section, “affiliation agreement” means an agreement between one or more A.M. licensees, F.M. licensees or digital radio licensees and another party, according to which programs provided by the other party are to be broadcast by the licensee’s station at a predetermined time.
10 (1) Pour l’application du présent article, « contrat d’affiliation » s’entend d’un contrat conclu entre un ou plusieurs titulaires M.A., titulaires M.F. ou titulaires radio numérique et une autre partie, selon lequel des émissions fournies par l’autre partie sont diffusées par la station du titulaire à une heure fixée d’avance.