(6) Where, in accordance with this Act, a record is taken in any proceedings under this Act by a sound recording apparatus, the record so taken shall, on request of the justice or of one of the parties, be dealt with and transcribed, in whole or in part, and the transcription certified and used in accordance with the provincial legislation, with such modifications as the circumstances require mentioned in subsection (1).
(6) Lorsque, en conformité avec la présente loi, on a recours à un appareil d’enregistrement du son relativement à des procédures aux termes de la présente loi, l’enregistrement ainsi fait est utilisé et transcrit, en totalité ou en partie, à la demande du juge de paix ou de l’une des parties, et la transcription est certifiée et employée, avec les adaptations nécessaires, conformément à la législation provinciale mentionnée au paragraphe (1).