2. By way of derogation from points 13 and 14 of Annex I, Member States may set a specific risk requirement for any bonds falling within points 68 to 70 of Part 1 of Annex VI to Directive 2006/48/EC which shall be equal to the specific risk requirement for a qualifying item with the same residual maturity as such bonds and reduced in accordance with the percentages given in point 71 of Part 1 to Annex VI to that Directive.
2. Par dérogation à l'annexe I, points 13 et 14, les États membres peuvent fixer une exigence de risque spécifique pour toutes les obligations visées à l'annexe VI, partie 1, points 68 à 70 de la directive 2006/48/CE, égale à l'exigence de risque spécifique pour un élément éligible ayant la même durée résiduelle qu'une telle obligation, réduite selon les pourcentages prévus à l'annexe VI, partie 1, point 71, de la même directive.