(2) Under this set of legislation, GMOs for cultivation shall undergo an individual risk assessment before being authorised to be placed on the Union market, taking into account, in accordance with Annex II of Directive 2001/18/EC, the direct, indirect, immediate and delayed effects, as well as the cumulative long-term effects, on human health and the environment.
(2) Dans le cadre de cette législation, les OGM destinés à la culture font l'objet d'une évaluation de risques individuelle avant que leur mise sur le marché de l'Union ne soit autorisée, prenant en compte, conformément à l'annexe II de la directive 2001/18/CE, les effets directs et indirects, immédiats et différés, cumulés à long terme sur la santé humaine et l'environnement.