In order to perform administrative measures for maintaining safety and ease of navigation and for implementation of Articles 2.02 to 2.15 as well as Articles 8, 10, 11, 12, 15, 16 and 17 of this Directive read only access to the register in accordance with the model set out in Annex VI will be granted to competent authorities of other Member States, Contracting States of the Mannheim Convention and, as far as an equivalent level of privacy is guaranteed, to third countries on the basis of administrative agreements’.
Pour permettre aux autorités compétentes d'autres États membres, des États signataires de la convention de Mannheim et, dans la mesure où une protection équivalente des données peut être assurée, aux autorités compétentes d’États tiers, de mettre en œuvre des mesures administratives dans le domaine de la navigation, il leur est accordé un droit de consultation du registre dont le modèle est présenté à l'annexe VI, sur la base d'accords administratifs. Sont considérées comme des mesures administratives au sens de la première phrase, toutes mesures visant à maintenir la sécurité et le bon ordre de la navigation, ainsi que toutes mesures visant à exécuter les articles 2.02 à 2.15 ainsi que les articles 8, 10, 11, 12, 15, 16 e
t 17 de la ...[+++] présente directive».