1. Where, having performed an evaluation under Article 28(1), a Member State finds that although marine equipment is in compliance with this Directive, it presents a risk to marine safety, to the environment or to health, it shall require the relevant economic operator to take all appropriate measures to ensure that the marine equipment concerned, when placed on the market, no longer presents that risk, to withdraw the marine equipment from the market or to recall it within such reasonable period, commensurate with the nature of the risk, as it may prescribe.
1. Lorsqu'un État membre constate, après avoir réalisé l'évaluation visée à l'article 28, paragraphe 1, que des équipements marins, quoique conformes à la présente directive, présentent un risque pour la sécurité maritime, pour l'environnement ou pour la santé, il invite l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que les équipements marins concernés, une fois mis sur le marché, ne présentent plus ce risque, ou pour les retirer du marché ou les rappeler dans ce délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'il prescrit.