5. A party who discontinues or withdraws from proceedings shall bear his own costs and shall be ordered to pay the costs incurred by the other party, and the costs payable, if any, under Article 105(a) or (b), if they have been applied for in the other party's observations on the discontinuance.
5. La partie qui se désiste supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l'autre partie, ainsi qu'aux dépens dus, le cas échéant, en vertu de l'article 105, sous a) ou b), s'il est conclu en ce sens par cette dernière dans ses observations sur le désistement.