No member shall engage in, or permit any of its fiscal agencies referred to in Article V, Section 1 to engage in, any discriminatory currency arrangements or multiple currency practices, whether within or outside margins under Article IV or prescribed by or under Schedule C, except as authorized under this Agreement or approved by the Fund.
Aucun membre ne pourra recourir ou permettre à ses organismes financiers visés à la section 1 de l’article V de recourir à des mesures discriminatoires ou à des pratiques de taux de change multiples, à l’intérieur ou à l’extérieur des marges prévues à l’article IV ou prescrites par l’annexe C ou conformément à ses dispositions, à moins d’y être autorisé par les présents Statuts ou d’avoir l’approbation du Fonds.